Code civil, Article 1134
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Mais ces « contrats » dont ils nous assomment, nous les gagne-petits, et qui accordent des indemnités de soutien, de départ et autres rentes, recyclageS, parachutes dorés, stocks-options, le vocabulaire ne manque pas, etc. peu importe les termes, ce qui compte, c’est quand même les montants, qui, paraît-il ne regardent aucun citoyen en dehors des parties contractantes !... Des sommes qui dépassent l’entendement !...
Ah ? … Pourtant ça ne frappe pas que « nos imaginations » comme le disait un jour Mme Voynet.
Nous savons lire aussi le Code civil qui dès son article 6 ne permet pas aux conventions de décider n’importe quoi, notamment de l’atteinte à l’ordre public, équilibre moral entre trop riches et trop pauvres, et aussi les bonnes mœurs dont nous savons bien qu’il ne s’agit pas que du sexe.
Les article(s) trouvé(s)
.Article 6
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
.Article 900
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
.Article 1133
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
.Article 1172
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
.Article 1387
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
etc.
Le Code civil n’est-il pas applicable à tous ??
Bizarre